Participation des cantons à la politique extérieure

La Confédération associe les cantons à la conduite de la politique étrangère lorsque les décisions à prendre dans ce domaine affectent les compétences ou les intérêts des cantons. Les droits de participation des cantons sont inscrits à l’article 55 de la Constitution fédérale et dans la loi fédérale sure la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération. Ils ne portent pas atteinte à la compétence première de la Confédération en matière de politique étrangère. La capacité d’action de la Confédération en la matière demeure expressément réservée.

Devoir réciproque d’information de la Confédération et des cantons

Au centre de la participation figure le devoir réciproque d'information de la Confédération et des cantons. La Confédération est tenue de porter à la connaissance des cantons, en temps utile et de manière détaillée, les projets de politique extérieure qui revêtent de l'importance pour eux. Le Dialogue confédéral ainsi que le Dialogue sur l’Europe, dans le cadre desquels une délégation du Conseil fédéral rencontre régulièrement une délégation de représentants cantonaux pour un échange d’information et pour discuter de questions stratégiques, jouent un rôle important dans ce domaine.

Consultation des cantons avant les décisions de politique extérieure

Dans la mesure où les cantons le demandent, la Confédération doit les consulter lors de la préparation de décisions de politique extérieure. Elle peut également le faire de sa propre initiative. En règle générale, elle consulte les cantons avant d'entamer des négociations. Le poids que la Confédération accorde aux prises de position des cantons est fonction du degré auquel ces cantons sont affectés par la décision. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, la Confédération peut s'écarter de ces prises de position, mais elle doit alors en donner les raisons essentielles.

Association des cantons aux négociations

Si leurs compétences sont affectées, la Confédération associe les cantons à la préparation des mandats de négociation et, en règle générale, aux négociations elles-mêmes. Si tel n’est pas le cas, elle peut aussi les associer de sa propre initiative. Cette pratique est celle qui est couramment mise en œuvre et qui a fait ses preuves, notamment dans les négociations sectorielles avec l'UE. Les cantons proposent les personnes chargées de les représenter dans les délégations de la Confédération aux négociations. Nommés par la Confédération, ces représentants sont soumis à l’autorité du chef de délégation.

Traités des cantons avec l’étranger

En vertu de la Constitution fédérale (article 56), les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence. Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur. Lorsque les cantons ont pour interlocuteurs les autorités centrales d’un Etat étranger, leurs relations avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Dernière mise à jour 07.03.2022

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