Conditions de travail (généralités)

Situation des employés recrutés sur place par les États étrangers et affectés au service de leur mission permanente

Définition: Les employés recrutés sur place (employés locaux) ne font pas partie du personnel de carrière transférable de l’État d’envoi (État étranger). Il convient de distinguer deux catégories distinctes:

  • Les personnes de nationalité suisse qui sont au bénéfice d'une carte de légitimation de type «R» et les personnes ayant une résidence permanente en Suisse, c'est-à-dire des personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement (permis de travail «B» ou «C»).
  • Les personnes de nationalité étrangère n'ayant pas leur résidence permanente en Suisse qui sont au bénéfice d'une carte de légitimation de type «E».

Modalités d'engagement

Les modalités d'engagement des employés recrutés sur place sont définies dans les lignes directrices sur la délivrance des cartes de légitimation aux membres des missions permanentes du 15 janvier 2016 (Manuel: Cartes de légitimation du DFAE).

Conditions contractuelles

Une mission permanente (comme c'est le cas pour une ambassade ou un consulat) n'a pas de personnalité juridique; elle est l'organe de l'État étranger qu'elle représente. Un contrat de travail signé par une mission permanente au nom de l'État qu'elle représente engage dès lors son État et non pas la mission comme telle. Tout litige sera ainsi dirigé contre l'État étranger par la voie diplomatique (sous réserve d'une élection de domicile) (voir notice informative sur l'immunité de juridiction des États étrangers).

Les employés recrutés sur place sont soumis au droit suisse du travail (cf. Code des obligations suisse, deuxième partie: des diverses espèces de contrats - titre dixième du contrat de travail, articles 319 à 343), à moins que l'employeur et le travailleur décident de choisir un autre droit (le droit de l'État d'envoi). Dans ce cas, le choix d'un autre droit doit être précisé d'une façon expresse dans un contrat de travail écrit. À défaut d'un contrat de travail écrit, c'est le droit suisse qui est applicable.

En droit suisse, la rémunération du travailleur est soumise, en règle générale, à la liberté contractuelle. Le salaire, hors canton de Genève qui a introduit un salaire minimum en novembre 2020 (voir fiche informative), peut donc être fixé librement entre les parties à condition que ce soit fait dans un contrat de travail écrit, signé par les deux parties, et à condition qu'il n'y ait pas de disproportion évidente entre le travail envisagé et sa rémunération. Une telle disproportion constituerait une lésion au sens de l'article 21, alinéa 1, du Code des obligations suisse et la clause salariale pourrait être déclarée non valable par un tribunal suisse. Si le salaire convenu entre les parties n'est pas défini par écrit et s'il existe une convention collective de travail, en cas de litige, le tribunal considérera le montant du salaire fixé dans la convention collective.

Contrat de travail

En droit suisse du travail, il n'est pas obligatoire de conclure un contrat de travail par écrit. Cependant, en l'absence d'un contrat de travail écrit, si un tribunal du travail doit rendre un jugement, il prendra en considération les dispositions prévues dans la loi, à savoir le Code des obligations suisse - CO (deuxième partie: des diverses espèces de contrats - titre dixième: du contrat de travail - articles 319 à 343) et la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr).

Il est dès lors vivement recommandé aux parties de conclure un contrat de travail écrit sur la base des dispositions du CO et de la LTr. Les parties ont loisir de décider par écrit que le contrat de travail est régi par le CO et la LTr et en cas de litige, les dispositions légales s'appliqueront. Si les parties choisissent de rédiger un contrat de travail détaillé, les éléments suivants devraient être mentionnés et précisés:

  • Fonction et descriptif des tâches
  • Date de l'entrée en fonction
  • Période d'essai (cf. article 335b CO)
  • Durée du contrat (durée déterminée: cf. article 334 CO, durée indéterminée: cf. article 335 CO)
  • Salaire mensuel brut  (cf. articles 322, 322d, 323 CO)
  • Assurances (cf. notice informative à ce sujet)
  • Vacances et congé (cf. articles 329 et 329a CO), jours fériés (cf. article 20a LTr et notice informative à ce sujet)
  • Durée du travail (cf. article 9 LTr)
  • Heures supplémentaires (cf. article 321c CO)
  • Fin des rapports de travail (cf. articles 334, 335, 225a, 335b, 335c, 336, 336a, 336b, 336c, 337, 337a, 337b, 337c, 337d CO)

Conditions salariales (dès le 01.01.2024)

Il convient de consulter le calculateur de salaire en ligne mis à disposition par l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT).

Source: Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, Genève (OCIRT)

Contact spécialisé

Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONUG
Section des Privilèges & immunités
Rue de Varembé 9-11
Case postale 194
CH-1211 Genève 20
Tél. : +41 (0)58 482 24 24
Fax : +41 (0)58  482 24 37