Berne, Communiqué de presse, 25.02.2009

Le Conseil fédéral a adopté, à l'intention du Parlement, le message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Le régime instauré par la Convention permettra de renforcer la stabilité juridique en matière d’immunité aussi bien pour les Etats étrangers en Suisse que pour la Suisse à l’étranger.

L’ordre international repose sur l’idée que tous les Etats sont souverains et égaux en droit. Par conséquent, un État ne peut pas être soumis aux procédures ou jugements des cours et tribunaux d’un autre Etat. Bien que ce principe de l’immunité juridictionnelle soit reconnu de longue date en droit international, l’étendue des immunités a été contestée.

La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens répond à la nécessité d’établir un régime uniforme et mondial dans un domaine essentiel au bon fonctionnement de la société internationale. Ce régime des immunités étatiques universellement applicable renforcera la stabilité juridique dont la Suisse a particulièrement besoin en tant qu’Etat hôte de nombreuses conférences et organisations internationales, ce qui implique une forte présence de représentants étatiques sur son territoire.

La Convention codifie le principe de l’immunité restrictive, lequel a depuis longtemps été adopté par le Tribunal fédéral. Cette approche tend à faire la distinction entre les activités de nature commerciale pour lesquelles l’immunité de l’Etat est exclue et les activités liées à l’exercice de fonctions publiques pour lesquelles l’immunité de l’Etat est maintenue. Il en découle que la Convention s’accorde pour l’essentiel avec la pratique suisse en matière d’immunités juridictionnelles des Etats. La ratification de la Convention s’accompagnera toutefois de modifications législatives mineures en matière de procédure. La Convention aura également des effets sur la pratique en matière d’immunités d’exécution. Sous le régime de la Convention, les biens des Etats seront insaisissables antérieurement à un jugement, à moins que l’Etat n’y consente. En revanche, après un jugement, les biens des Etats seront saisissables, à l’exception des certains biens, notamment les biens destinés à être utilisés à des fins de service public, les biens d’une banque centrale étrangère et les biens faisant partie du patrimoine culturel d’une Etat.

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